J.O. 289 du 12 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Télécom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public


NOR : INDI0220263A



La ministre déléguée à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu la décision 128/1999/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 14 décembre 1998 relative à l'introduction coordonnée dans la Communauté d'un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;

Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifiée, et notamment son article 36 ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32-2 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié autorisant la société Bouygues Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle ;

Vu l'avis relatif aux modalités et conditions d'attribution des autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération publié le 29 décembre 2001 au Journal officiel ;

Vu l'avis relatif au paiement de redevances pour l'utilisation des fréquences allouées aux exploitants des systèmes de troisième génération ainsi qu'aux contributions de ces exploitants à des fins de réaménagement publié le 29 décembre 2001 au Journal officiel ;

Vu le dossier de candidature déposé le 15 mai 2002 par la société Bouygues Télécom, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 397 480 930, sise Arcs-de-Seine, 20, quai du Point-du-Jour, à Boulogne-Billancourt, dans le cadre de la procédure de sélection des exploitants de réseaux radioélectriques de troisième génération ouverts au public ;

Vu la décision no 2002-797 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 septembre 2002 relative au résultat et au compte rendu de la procédure d'attribution d'autorisations pour l'introduction en France métropolitaine des systèmes mobiles de troisième génération ;

Vu la décision no 2002-930 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 octobre 2002 relative à la délivrance d'une autorisation à la société Bouygues Télécom pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et la fourniture du service téléphonique au public ;

Vu le courrier de la société Bouygues Télécom du 11 octobre 2002,

Arrête :


Article 1


La société Bouygues Télécom est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération à la norme UMTS de la famille IMT 2000 ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


Article 2


La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Article 3


Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées.

Article 4


La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article 5


Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6


Le titulaire verse une contribution au fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Cette contribution couvre une partie des frais des réaménagements nécessaires pour la mise à disposition des fréquences des bandes 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz. La date de versement et le montant de cette contribution sont déterminés par l'Agence nationale des fréquences après avis de la commission consultative du fonds de réaménagement du spectre.

Article 7


Le titulaire transmet à l'Autorité de régulation des télécommunications des comptes rendus sur le respect des engagements non repris dans le présent arrêté qu'il a souscrits dans son dossier de candidature. Le premier compte rendu sera transmis le 1er janvier 2005 et les suivants sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Article 8


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2002.


Nicole Fontaine



A N N E X E


CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC À LA NORME UMTS DE LA FAMILLE IMT 2000 ET À LA FOURNITURE DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE AU PUBLIC

Titulaire de l'autorisation : Bouygues Télécom.


Définitions


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


L'opérateur


Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.


L'ETSI


Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).


L'UIT


Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.


Spécification technique


Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.


Les normes


Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.


La norme GSM


Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.


La norme UMTS


Il s'agit d'une des normes d'interface radio de la famille IMT 2000.


Réseaux de troisième génération ou 3G


Il s'agit des réseaux radioélectriques conformes à une norme d'interface radio terrestre IMT 2000 définie par l'UIT. Parmi ces interfaces, celles dites UMTS sont en voie de normalisation au niveau de l'ETSI.


Opérateur 3G


On entend par opérateur 3G toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France.


Opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM


On entend par opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération qui exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante sur l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain ou sur lequel l'un des opérateurs GSM autorisés sur le territoire métropolitain exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante.


Opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM


On entend par opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération en France métropolitaine et ne répondant pas à la définition précédente.


Itinérance


On entend par itinérance la prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles autorisé en application de l'article L. 33-1 permettant l'accueil sur son réseau des clients de cet opérateur.


Le service


Il s'agit du service défini au chapitre Ier du présent cahier des charges.


Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier

de déploiement du réseau et des services

1.1. Description du réseau


L'opérateur établit sur le territoire métropolitain un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme UMTS.

a) Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :

- des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients ;

- des liaisons fixes d'infrastructure entre les différents éléments constituant son réseau.

Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

b) De plus, l'opérateur se verra octroyer, conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences, une quantité de spectre déterminée selon le calendrier suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 289 du 12/12/2002 page 20490 à 20498



En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.


1.2. Services


L'opérateur fournit au public, sur le territoire métropolitain, les services suivant :

- services de voix, incluant au minimum le service téléphonique au public ;

- accès à internet ;

- transmission de données à 144 kbits/s au minimum, à 384 kbits/s et jusqu'à 2 Mbits/s dans les conditions particulières si la norme le permet ;

- service de localisation de l'utilisateur, si la norme le permet. Si l'information de localisation devait être fournie à un tiers, l'opérateur devra alors s'assurer que des mesures ont été prises pour assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations échangées, conformément aux dispositions en vigueur ;

- concept d'environnement domestique virtuel (VHE), si la norme le permet.

Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l'opérateur :

- offre les services de visiophonie, de messagerie multimédia, de lecture audio et vidéo en flux et de multisession ;

- rend possible la saisie directe par l'utilisateur final d'une adresse internet pour accéder à un service.

Le service téléphonique au public de l'opérateur permet à ses clients (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public et d'être joints par ces derniers (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).

L'opérateur peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.


1.3. Obligations de déploiement

a) Date d'ouverture commerciale


Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l'opérateur doit être en mesure d'ouvrir commercialement son réseau deux ans après la publication de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges, dans des conditions compatibles, le cas échéant, avec la disponibilité effective d'équipements de réseau et de terminaux à cette date.

Les zones couvertes à cette date par le service en mode « paquets » à un débit bidirectionnel de 144 kbits/s correspondent au moins à 20 % de la population.


b) Obligations de couverture


Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l'opérateur doit couvrir le territoire métropolitain selon les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 289 du 12/12/2002 page 20490 à 20498



T1 est la date de publication de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

Les obligations de couverture correspondent à une utilisation de terminaux de puissance d'émission de 125 mW et à un taux de disponibilité à l'extérieur des bâtiments d'au moins 95 % dans la zone de couverture.

Si les fréquences utilisées par les réseaux GSM de l'opérateur sont affectées à son réseau de troisième génération, l'autorisation de l'opérateur pourra être modifiée afin que les obligations en matière de couverture pour les services de la voix soient portées au niveau des obligations qui s'imposaient à lui pour les mêmes services au titre de l'autorisation GSM.


1.4. Itinérance

a) Itinérance métropolitaine avec un opérateur 3G

ne disposant pas d'une autorisation GSM


Dès lors que l'opérateur est un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM, l'opérateur est tenu de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'itinérance sur son réseau GSM d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM durant une période de six ans à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté autorisant ce dernier à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public. Pour bénéficier d'une telle prestation, l'opérateur tiers doit remplir les conditions suivantes :

- il ne doit pas avoir conclu d'accord d'itinérance sur le réseau GSM d'un autre opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM ;

- il doit s'être engagé à couvrir à terme les régions administratives sur lesquelles porte la demande d'itinérance ;

- son réseau doit couvrir entre 25 % et 95 % de la population métropolitaine pour le service de la voix et, au minimum, 20 % de la population métropolitaine pour le service de transmission de données à 144 kbits/s en mode « paquets ».

Les accords d'itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ils doivent être communiqués à l'Autorité de régulation des télécommunications. Dès lors que l'opérateur est un opérateur 3G disposant d'une autorisation GSM, il est tenu à la demande d'un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM et, dès la délivrance de l'autorisation de ce dernier, d'engager des négociations commerciales en vue de conclure un tel accord d'itinérance métropolitaine, qui devra pouvoir entrer effectivement en vigueur dès que les conditions prévues ci-dessus auront été réalisées.

De tels accords doivent permettre :

- l'accueil non discriminatoire des abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers sur le réseau GSM de l'opérateur ;

- la fourniture aux abonnés du réseau 3G de l'opérateur tiers des types de service disponibles sur le réseau GSM de l'opérateur et accessibles aux abonnés de l'opérateur et, obligatoirement, l'accès aux services d'urgence ;

- la continuité des services entre le réseau GSM de l'opérateur et le réseau 3G de l'opérateur tiers, de manière transparente pour l'abonné, y compris pendant les communications, si cela est rendu techniquement possible et mis en oeuvre pour lui-même par l'opérateur.

Les accords d'itinérance conclus par l'opérateur peuvent prévoir des modalités différentes, compatibles avec les dispositions du présent cahier des charges, si l'autre partie à l'accord y consent.

En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord d'itinérance, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisi d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.


b) Itinérance métropolitaine avec un opérateur 3G


L'opérateur pourra conclure avec un autre opérateur 3G des accords d'itinérance métropolitaine sur la base de négociations commerciales entre opérateurs. Ces accords seront portés à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.


c) Itinérance internationale


Dans le respect des éventuelles dispositions prises au niveau international, l'opérateur doit accueillir sur son réseau les utilisateurs en situation d'itinérance internationale qui sont clients d'un opérateur avec lequel il a conclu un accord d'itinérance internationale, dès lors qu'ils sont munis de terminaux compatibles avec son réseau.


1.5. Engagement international


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.


Chapitre II

Conditions de permanence, de qualité,

de disponibilité et modes d'accès

2.1. Conditions de permanence du réseau et des services


L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services décrits au paragraphe 1.2 et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.

L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.


2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services


L'opérateur met en oeuvre les équipements, y compris radioélectriques, et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les délais de transmission et les taux d'erreur afférents au réseau de l'opérateur.

Conformément aux engagements souscrits dans son dossier de candidature, l'opérateur doit garantir, pour les communications en mode circuit et en mode paquet, un taux de réussite des appels supérieur à 90 % pour un usage piéton à l'extérieur des bâtiments, à toute heure. Ce taux de réussite rend compte, pour les communications en mode circuit, de l'accès au service et, pour les communications en mode paquet, de l'accès au service et du maintien de la communication ou d'un délai maximum pour l'accès au service, sous réserve que le serveur soit hébergé par l'opérateur ou accessible via un lien dont la qualité de service est contrôlée par l'opérateur.

La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs dont la puissance maximale est inférieure à 125 mW sur les zones déployées et à l'extérieur des bâtiments.

L'opérateur aura l'obligation de participer au financement de deux enquêtes annuelles effectuées pour le compte de l'Autorité, l'une portant sur la qualité de service, l'autre portant sur la couverture 3G.

L'Autorité de régulation des télécommunications finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.

L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie de ces enquêtes. Il finance la coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Il a accès aux résultats de ces enquêtes le concernant.

Si les fréquences utilisées par les réseaux GSM de l'opérateur sont affectées au réseau 3G de l'opérateur, l'autorisation pourra être modifiée afin d'y porter les obligations en matière de qualité de service pour les services de la voix au niveau des obligations pour les mêmes services qui s'imposaient à lui au titre de son autorisation GSM.


2.3. Modes d'accès au réseau


L'opérateur peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.

Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux 3G.

Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :

- l'opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;

- l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;

- l'opérateur a l'obligation de communiquer systématiquement et gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.

Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, l'Autorité de régulation des télécommunications.


Chapitre III


Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications


3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité


L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.

L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.


3.2. Traitement des données à caractère personnel


3.2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.

En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le droit :

- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'exercice de ce droit est gratuit ;

- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;

- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;

- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;

- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant, issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;

- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.

L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.

3.2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :

- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;

- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;

- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.

La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.

3.2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.

Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.

3.2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.

Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.

Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.

3.2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.

3.2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.

Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.


3.3. Sécurité des communications


L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.


Chapitre IV

Normes et spécifications du réseau

et des services


L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.

L'opérateur pourra, en fonction de l'évolution technique et du marché, demander une modification de son autorisation afin d'utiliser une ou plusieurs normes de la famille des interfaces radio IMT 2000, différentes de celle précisée dans son cahier des charges. Si la modification rend nécessaire de prévoir des bandes de garde différentes, l'Autorité modifiera les décisions d'attribution de fréquences.


Chapitre V

Protection de la santé, de l'environnement

et partage des infrastructures


L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

Dès lors que l'opérateur dispose d'une autorisation GSM et qu'il utilise pour ses besoins propres l'un des sites ou pylônes établi dans le cadre de cette autorisation GSM pour y implanter des équipements constitutifs de son réseau 3G, il doit permettre à un opérateur 3G ne disposant pas d'une autorisation GSM d'accéder, dans des conditions équivalentes, à ce site sous réserve de faisabilité technique ou à un autre de ses sites ou pylônes pour y implanter ses équipements 3G.

Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône, il doit à la fois :

- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;

- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs 3G ;

- répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs 3G.

Au terme de l'autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.

Par ailleurs, l'opérateur respecte les dispositions du décret no 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par des installations radioélectriques.


Chapitre VI

Prescriptions exigées par la défense

et la sécurité publique


Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions, conformément au décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :

- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;

- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat dans le cadre des plans de secours ;

- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.

L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.

L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.

L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines ;

- des interventions de police ;

- de la lutte contre l'incendie ;

- de l'urgence sociale,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.


Chapitre VII

Contribution de l'opérateur à la recherche

et à la formation en matière de télécommunications


L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxes de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.

L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.

L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.


Chapitre VIII

Utilisation des fréquences

et redevances dues à ce titre


L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de son réseau, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.


8.1. Attribution des fréquences


La décision d'attribution des fréquences par l'Autorité de régulation des télécommunications, notifiée à l'opérateur, précise les fréquences mises à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs conditions d'utilisation.

Dans les bandes de fréquences utilisées pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructures, l'opérateur pourra se voir allouer des canaux à titre préférentiel ou prioritaire.


8.2. Conditions d'utilisation


Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications.

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.

L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.


8.3. Redevances de mise à disposition

et de gestion de fréquences radioélectriques


L'opérateur acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques.


a) Redevances de mise à disposition

et de gestion des fréquences de la bande IMT 2000


Les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences du service mobile mentionnées au b du chapitre Ier du présent cahier des charges sont liquidées conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 modifiée, selon les modalités suivantes :

- une part fixe d'un montant de 619 209 795,27 EUR, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette redevance est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences attribuées à l'opérateur.

Le chiffre d'affaires pertinent comprend les recettes d'exploitations (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau 3G :

1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique ;

3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;

4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;

5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau 3G titulaire d'une autorisation en France ;

6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau 3G de l'opérateur ;

7. Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences 3G.

Le chiffre d'affaires pertinent ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.

La part variable de la redevance est égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires défini ci-dessus.

L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité, ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications après consultation des titulaires d'une autorisation 3G.

L'opérateur remettra chaque année avant le 30 mai au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Le financement de cet audit est assuré par l'opérateur. Si l'opérateur est également titulaire d'une autorisation GSM, il remettra également un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur.

Conformément aux articles L. 32-4 et L. 40 du code des postes et télécommunications, les agents de l'administration des télécommunications peuvent recueillir auprès de l'opérateur tout document nécessaire pour vérifier l'exactitude des déclarations prévues ci-dessus. Pour ce contrôle, l'administration des télécommunications pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.


b) Redevances de mise à disposition

et de gestion relatives aux autres fréquences


Ces redevances sont acquittées dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié, au vu des décisions d'attribution de fréquences à l'opérateur par l'Autorité de régulation des télécommunications.


Chapitre IX

Numérotation

9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation


L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation des télécommunications. L'attribution de ressources en numérotation à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications qu'elle rend publique.


9.2. Redevances


L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation.


Chapitre X

Service universel et services obligatoires

(Pour mémoire)

Chapitre XI

Fourniture des informations nécessaires à la constitution

et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4


L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.

La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.

La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.

La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.

Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné, sur sa demande, pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.

L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :

1° Des abonnés qui s'opposent :

- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;

- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;

2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.


Chapitre XII

Interconnexion : droits et obligations


Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.

Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.


Chapitre XIII

Conditions nécessaires

pour assurer une concurrence loyale

13.1. Dispositions générales


L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation.

Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront.


13.2. Conditions de concurrence effective entre opérateurs 3G


Afin d'assurer des conditions de concurrence entre les opérateurs 3G, dont le nombre est limité en raison de la rareté des ressources en fréquences, l'opérateur ne peut, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales sur lesquelles il exerce ou peut exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante, détenir plus d'une autorisation d'établir et exploiter un réseau 3G.


13.3. Relations avec les fournisseurs de services


L'opérateur devra veiller, dans le cadre des accords commerciaux qu'il pourrait conclure avec les fournisseurs de services, à ne pas créer de discrimination entre fournisseurs de services.

Les abonnés de l'opérateur doivent respectivement être en mesure de choisir le ou les fournisseurs de services de leur choix avec lesquels l'opérateur a conclu des accords commerciaux. Ce choix ne doit pas être entravé par la mise en oeuvre de mesures particulières, notamment de dispositifs techniques, visant à priviligier l'accès à certains fournisseurs de services.


Chapitre XIV


Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1

L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

Lorsque :

- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;

- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,

l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.


Chapitre XV

Conditions nécessaires pour assurer

l'interopérabilité des services


L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et télécommunications et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion garantissant l'interopérabilité des services.


Chapitre XVI

Obligations permettant le contrôle du cahier des charges

par l'Autorité de régulation des télécommunications


L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :

Sans délai :

- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;

Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :

- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;

- description de l'ensemble des services offerts ;

Avant leur mise en oeuvre :

- tarifs et conditions générales de l'offre ;

Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications :

- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;

- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;

- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;

- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;

A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications :

- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;

- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.

Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.

A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :

- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

- les conventions de partage des infrastructures ;

- les contrats avec les clients ;

- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;

- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.


Chapitre XVII

Taxes dues pour la délivrance, la gestion

et le contrôle de l'autorisation


L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés dans les lois de finances.


Chapitre XVIII

Egalité de traitement et information des utilisateurs

18.1. Egalité de traitement


Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.


18.2. Information des utilisateurs


L'opérateur informe le public sur :

- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, qui précisent les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale, y compris celles relatives à la qualité de service ;

- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.

Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public.


18.3. Contrats


Les contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux dispositions prises pour son application.

Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :

- les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;

- des informations sur les niveaux de qualité de service offerts ;

- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;

- les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les conditions de traitement amiable des litiges ;

- les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistant, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu.

Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications.


18.4. Mode de commercialisation des services offerts


Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.

Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.